La preuve de l’évènement soudain : condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident comme un accident survenu sur le chemin du travail

© Clara Gillissen © Philippe Vansteenkiste

Par un jugement du 11.02.2021 le Tribunal du Travail d’Anvers a récemment eu à juger de la qualification d’un accident survenu sur le chemin travail. La victime, arrivée à son véhicule garé en bas de son immeuble, en vue de se rendre au travail, a chuté et s’est blessée. Etant donné qu’il n’y avait pas de témoins de la chute, l’employeur avait considéré que l’existence d’un évènement soudain n’était pas prouvée et avait donc refusé de reconnaître l’accident.

Un accident du travail requiert notamment l’existence d’un événement soudain, ayant causé une lésion à sa victime. L’évènement soudain est généralement défini par la Cour de cassation comme étant un événement clairement localisé dans le temps et l’espace, qui se déroule sur une courte période, et qui est susceptible de causer le dommage.

L’accident sur le chemin du travail est celui survenu au cours du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu du travail et inversement. L’accident sur le chemin du travail requiert également l’existence d’un évènement soudain.

L’employé qui se prétend victime d’un accident sur le chemin du travail doit prouver 1) qu’il était effectivement sur le chemin de son travail, 2) l’existence d’un événement soudain et 3) l’existence d’une lésion.

Dans la décision commentée l’employé s’était, très tôt le matin, rendu à son véhicule en vue de se rendre au travail, avait glissé sur des bris de verre d’une bouteille qui se trouvait à côté de sa voiture, et était tombé sur le poignet et sur son dos. Vu l’heure matinale, aucun témoin ne se trouvait aux abords de l’accident. Constatant l’importance des lésions, l’employé a prévenu son employeur de cet accident, et s’est rendu aux urgences.

L’employeur a estimé que l’évènement soudain n’était pas démontré à suffisance et que seule la déclaration d’accident de travail de la victime n’était pas suffisante pour démonter un tel évènement.

L’employé a argumenté à son tour que l’évènement soudain était notamment démontré, outre par la déclaration d’accident effectuée juste après les faits auprès de son employeur et par le témoignage de son conjoint qui lui avait porté les premiers soins, par l’attestation médicale d’un médecin urgentiste, ainsi que par son médecin traitant (constatant tous deux que la lésion correspondait parfaitement au type de mouvement de chute déclaré par l’employé). L’employé avançait également que lorsque la victime est seule au moment de l’accident, la preuve de la soudaineté de l’événement pouvait être déduite de la déclaration de la victime dans la mesure où elle est renforcée par d’autres éléments du dossier et forme un ensemble de présomptions graves, claires et concordantes.

En l’occurrence, le Tribunal a suivi l’employé dans son argumentation et a qualifié l’accident litigieux en accident sur le chemin du travail.

En conclusions, il convient d’être particulièrement attentif à la démonstration de l’évènement soudain, condition nécessaire à la reconnaissance d’un accident comme accident de travail. En principe, la seule déclaration de la victime de l’accident ne suffit pas à démontrer ledit évènement. Cette déclaration doit idéalement être corroborée par d’autres éléments du dossier, telles que des attestations médicales, par exemple.

Pour éviter toute mauvaise surprise, en cas d’accident en vous rendant au travail, n’hésitez donc pas à aller faire constater immédiatement vos lésions par un médecin et, dans la mesure du possible, rassemblez encore d’autres éléments qui peuvent aider à constituer un ensemble de présomptions graves, claires et concordantes !

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