Quelques arrêts récents de la Cour de cassation qui sont utiles pour l’architecte

Récemment, notre Cour suprême a de nouveau rendu quelques arrêts intéressants et utiles pour l’architecte, car ils constituent des lignes directrices importantes pour sa pratique professionnelle.

1.

Dans un arrêt du 10 février 2022, la Cour s’est une fois de plus penchée sur la problématique de la limitation contractuelle de la responsabilité décennale en ce qui concerne les défauts liés à la stabilité.

L’article 1792 de l’Ancien Code Civil prévoit que si un bâtiment construit à prix périt, en tout ou en partie, par le vice de la construction, même par le vice du sol, l’architecte et l’entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. L’article 2270 de l’Ancien Code Civil ajoute qu’après dix ans, les architectes et les entrepreneurs sont déchargés de leur responsabilité pour gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

En réalité, faire valoir que cette responsabilité spéciale affecte l’ordre public et qu’elle ne peut donc pas être exclue par contrat revient à enfoncer une porte ouverte. Toutefois, l’arrêt en cause précise désormais utilement qu’une clause limitant la responsabilité décennale est nulle et non avenue, que les travaux aient déjà été réceptionnés ou non. En l’espèce, le demandeur avait fait valoir que les travaux n’avaient pas encore été réceptionnés et que la responsabilité décennale n’avait donc pas encore commencé à courir en sorte qu’elle pouvait encore être limitée par contrat. La Cour a jugé que ça ne pouvait pas être le cas.

2.

Dans un arrêt du 18 février 2022, la Cour s’est prononcée sur l’étendue de la responsabilité de l’architecte en cas de décharge de son devoir de contrôle.

Conformément à la loi du 20 février 1939, l’intervention d’un architecte est nécessaire pour l’établissement des plans et pour la surveillance de l’exécution des travaux pour lesquels un permis de construire est requis. Les règles déontologiques du 18 avril 1985 ajoutent que l’architecte ne peut être chargé de l’élaboration d’un projet d’exécution sans être simultanément chargé du contrôle de l’exécution des travaux. L’architecte ne peut être libéré de son devoir de contrôle de l’exécution des travaux que lorsqu’un autre architecte a été chargé de le faire, ou lorsqu’il a été libéré de son devoir de contrôle par le maître de l’ouvrage. Dans ces deux cas, l’architecte doit en informer l’autorité qui a délivré le permis de construire ainsi que l’Ordre des architectes.

Or, dans l’arrêt en cause, la Cour de cassation a jugé que la règle selon laquelle un architecte ne peut accepter d’être chargé de l’élaboration d’un projet de travaux sans que lui-même ou un autre architecte soit également chargé de surveiller les travaux ne signifie pas que, si le maître de l’ouvrage décharge l’architecte de son devoir de surveillance, celui-ci doit veiller à ce qu’un autre architecte soit ensuite chargé de le faire. Il suffit d’informer à la fois l’autorité qui a accordé le permis de construire et l’Ordre des architectes, de la décharge de son devoir de contrôle, rien de plus.

©Philippe VANSTEENKISTE

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