Un peu d’oxygène pour les entreprises mises en difficulté par le COVID-19

© Philippe VANSTEENKISTE

L’AR nr. 15 du 24 avril 2020 a apporté un peu d’oxygène pour les entreprises en difficulté suite à la crise du COVID-19. Le gouvernement a prévu une forme alternative de réorganisation judiciaire pour les dettes futures des entreprises, en protégeant ces dernières contre leurs créanciers au moyen d’un « cessez-le-feu » temporaire. Nous en résumons brièvement ci-dessous les grandes lignes.

Concrètement, les entreprises en difficulté bénéficient en premier lieu d’une suspension (sursis) temporaire pour la période du 24 avril 2020 au 17 mai 2020 inclus, à condition toutefois : (1) que la continuité de l’entreprise soit menacée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences et (2) que l’entreprise ne se trouvait pas en cessation de paiement au 18 mars 2020.

De manière générale, la suspension temporaire signifie que pendant cette période (qui peut encore être prolongée) :

aucune saisie mobilière conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l’entreprise, pour toutes les dettes de l’entreprise ;
l’entreprise ne peut être déclarée en faillite  sur citation d’un créancier ou être dissoute judiciairement ;
les délais de paiement inclus dans un plan de réorganisation antérieur sont prolongés pour la durée de la suspension ;
les contrats conclus avant le 24 avril 2020 ne peuvent être résiliés unilatéralement ou judiciairement en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent exigible sous le contrat
Toute partie intéressée peut engager une procédure comme en référé afin d’entendre décider qu’une entreprise ne relève pas du champ d’application de ladite suspension, mais il est toutefois à craindre que, au vu de la durée limitée de la suspension, une telle voie de sortie procédurale reste lettre morte.

Le bénéfice du sursis temporaire n’a cependant pas d’effet sur l’obligation de paiement des dettes en cours, ni des sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l’exception d’inexécution, la compensation et le droit de rétention. Les obligations découlant de la loi relative aux sûretés financières ne sont pas non plus affectées.

En outre, l’AR nr. 15 prévoit également que l’obligation pour les entreprises de faire aveu de faillite est suspendue durant la période de suspension susmentionnée. Il est toutefois imposé que les conditions de la faillite soient la conséquence de la pandémie de COVID-19. Une entreprise conservera toujours la possibilité de faire aveu de faillite.

Enfin, les institutions financières reçoivent du législateur la garantie qu’elles ne peuvent pas être tenues pour responsables simplement parce que les nouveaux crédits n’ont pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.

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