Une clause contractuelle est-elle suffisante pour qu’une société de leasing remette sa responsabilité pénale sur le locataire et/ou l’utilisateur d’un véhicule?

© Jacques Vandeuren

1. Dans un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la responsabilité pénale d’une société de leasing pour des faits concernant un camion qui avait été présenté tardivement au contrôle technique.

2. Ce camion – immatriculé au nom de la société de leasing – était utilisé en permanence par un locataire et se trouvait sur la voie publique le 8 août 2017, alors que le contrôle technique avait déjà expiré depuis quelque temps, plus précisément depuis le 28 janvier 2017.
Dans le procès-verbal d’avertissement, la société de leasing a été invitée à régulariser la situation pour le 18 août 2017 au plus tard. Le camion a finalement été présenté le 21 août 2017.

3. La société de leasing a néanmoins été poursuivie pour violation de l’article 24 de l’AR relatif aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, à savoir laisser circuler sur la voie publique un véhicule non contrôlé.

Lors de sa défense, la société de leasing a affirmé, entre autres, qu’elle n’avait pas l’usage économique du véhicule. Il a également été avancé que l’obligation de contrôle en temps utile était imposée au locataire par le biais d’une clause contractuelle.

Le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division de Bruges, a rejeté cette défense dans un jugement daté du 8 novembre 2019. Ainsi, le tribunal ne pouvait pas exclure la responsabilité pénale de la société de leasing par le biais d’une clause contractuelle. En outre, il n’est pas pertinent pour le tribunal de savoir si la société de leasing a effectivement l’usage économique du véhicule. Après tout, la société de leasing a bénéficié d’avantages grâce à cette construction, car cela lui a – selon le tribunal – permis de réduire les frais administratifs.

4. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que l’objectif du législateur avec les dispositions visées était de « prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette disposition légale par la personne qui, bien qu’obligée de le faire, ne l’a pas fait. Peuvent également être coupables ceux qui, au moment de l’infraction, n’utilisent pas le véhicule de manière économique ou ne conduisent pas sur la voie publique » .

La Cour a également déclaré qu’il appartenait au juge du fond – en l’occurrence le tribunal pénal de Flandre occidentale, section de Bruges – de juger si le propriétaire du véhicule était coupable de l’infraction en question, ce à la lumière des circonstances concrètes de l’affaire. Sur la base des raisons mentionnées ci-dessus (cf. paragraphe 3, in fine), le tribunal a donc jugé à juste titre que la société de leasing – en tant que propriétaire – n’avait pas pris les mesures nécessaires.

5. Les sociétés de leasing ont donc été mises en garde. Une clause contractuelle ne suffit pas, en soi, à les exonérer de leur responsabilité pénale si un véhicule n’est pas présenté à temps pour le contrôle technique.

Selon nous, cela n’empêche toutefois pas que des mesures concrètes soient prises pour échapper efficacement à la responsabilité pénale. Il est difficile de s’attendre à ce que la société de leasing se rende elle-même au contrôle technique, d’autant plus qu’elle ne conserve pas le véhicule. Elle n’est pas non plus en mesure de prendre des mesures contraignantes pour inciter le locataire à se soumettre au contrôle.

Toutefois, il s’agira alors d’inciter le locataire du véhicule en question à se rendre au contrôle technique en temps utile et fermement. Un mécanisme de pénalité contractuelle qui sanctionne le bailleur – après des rappels préalables – en cas de non-respect de l’obligation d’effectuer le contrôle technique, semble pouvoir correspondre à l’exigence de prendre les mesures nécessaires. Bien sûr, il reste à voir si cela passera le test des tribunaux…

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